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www.scam.fr/fr/auteur/propriete/Oeuvre.htm
Archive 2 août 2002 - source : www.archive.org


" l'oeuvre protégée.

Les conditions de la protection

L'œuvre, pour être protégée par la loi (et engendrer des droits d'auteur), doit être une création de forme originale. Une œuvre, même non achevée et non divulguée, est néanmoins protégée (art. L 111-2 du CPI).

L'exigence d'une mise en forme, d'une expression des intentions de l'auteur, exclut de la protection, les idées et les concepts. Ils sont dits de " libre parcours ".
Exemple : l'idée d'emballer des monuments est de libre parcours. Mais l'emballage du Pont-Neuf - expression de l'idée - est une œuvre protégée.

Malgré le silence de la loi, l'originalité de l'œuvre est également une condition de la protection. Cette notion est habituellement définie comme étant "l'empreinte de la personnalité de l'auteur". Elle doit être distinguée de la notion de nouveauté : une œuvre traitant d'un sujet déjà contenu dans une œuvre antérieure, peut être reconnue comme originale. De même, le mérite de l'œuvre (c'est-à-dire le jugement esthétique ou moral que l'on peut y porter) et sa destination (œuvre d'art pur ou à but utilitaire) sont des critères indifférents pour la protection. L'originalité est appréciée au cas par cas et selon le genre des œuvres.

Typologie des œuvres

L'œuvre peut appartenir au genre littéraire, artistique ou musical. Les articles L 112-2 à L 112-4 dressent une liste non limitative d'œuvres.

    Citons notamment :

  • les écrits littéraires, scientifiques, articles de presse
  • les conférences et allocutions
  • les œuvres dramatiques
  • les œuvres chorégraphiques fixées par écrit ou autrement
  • les compositions musicales avec ou sans paroles
  • les œuvres audiovisuelles
  • les dessins, peintures, sculptures, œuvres et plans d'architecture
  • les œuvres graphiques et typographiques
  • les photographies
  • les logiciels
  • les œuvres radiophoniques
  • les œuvres publicitaires

Le titre d'une œuvre, dès lors qu'il présente un caractère original, bénéficie de la même protection que l'œuvre. Les œuvres dites dérivées ou composites, c'est-à-dire les traductions, adaptations au sein du même genre d'œuvre ou d'un genre à un autre (film adaptant un roman), anthologies et recueils d'œuvres sont protégées dans les mêmes conditions.

En cas de contestation, seul le juge peut se prononcer sur l'originalité d'une œuvre, sur sa protection et sur la titularité des droits.

suite que peut on déposer : régime des oeuvres >>>

Régime des oeuvres

Les règles générales du Code de la Propriété Intellectuelle s'appliquent à toutes les œuvres. Mais certains types d'œuvres bénéficient de dispositions particulières. C'est le cas notamment des œuvres audiovisuelles, des œuvres publicitaires et des logiciels.

Le législateur a également voulu préciser le régime des œuvres impliquant plusieurs auteurs. On distingue trois catégories d'œuvres plurales : l'œuvre composite, l'œuvre collective, l'œuvre de collaboration.

  • L'œuvre composite ou dérivée est une œuvre nouvelle crée à partir d'une œuvre préexistante, sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Il s'agit notamment d'adaptations, de traductions, de recueils…
    Il n'y a pas ici de véritable "pluralité d'auteurs". L'œuvre composite originale bénéficie de la protection de droit commun mais son auteur doit respecter les droits de l'auteur de l'œuvre empruntée (autorisation, droit moral, rémunération).

  • L'œuvre collective est créée à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale (son promoteur) qui la divulgue sous son nom.
    Cette œuvre est élaborée par divers auteurs dont la contribution se fond dans l'ensemble de l'œuvre et qui, à titre individuel, ne peuvent se prévaloir de la qualité de coauteur sur la globalité de l'œuvre. Le promoteur (qu'il soit personne physique ou morale) est alors investi des droits d'auteur. Exemple : une encyclopédie.

  • L'œuvre de collaboration (le cas le plus fréquent) est élaborée grâce à la collaboration de plusieurs personnes physiques. Au-delà de leur propre apport, chaque auteur partage les droits sur l'œuvre finale avec l'ensemble des coauteurs. Toutefois, lorsque l'apport de chacun relève de genres différents, chaque coauteur peut (sauf interdiction expresse) exploiter séparément sa contribution, s'il ne porte pas préjudice à l'exploitation de l'œuvre globale.
    Exemple décrit par la loi : l'œuvre audiovisuelle. L'auteur du scénario, de l'adaptation, des dialogues, de la composition musicale, de la réalisation, etc… sont tous coauteurs de l'œuvre. Si l'œuvre audiovisuelle est une adaptation (d'un roman, d'une pièce de théâtre...), les auteurs de l'œuvre originelle sont présumés coauteurs de l'œuvre audiovisuelle."